Porte de sortie pour le gouvernement ou coup politique d'un prétendant à l'Elysée ? Vendredi 14 août, le Conseil constitutionnel a censuré la loi sur l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux des moins de 15 ans, adoptée fin juillet par le Parlement. Dès l'annonce de cette censure, Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre Sébastien Lecornu de lui proposer une nouvelle rédaction du texte, "juridiquement robuste".
Mais l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Gabriel Attal, a proposé dimanche une autre voie, en souhaitant que la nouvelle mouture de l'interdiction soit directement soumise aux Français lors d'un référendum, et non aux parlementaires. "Une forme de contournement" du Conseil constitutionnelDans la foulée, le député socialiste Arthur Delaporte a estimé, sur X, que sa proposition était une manière de "contourner" la censure des Sages.
"Une fois qu'une loi est votée par référendum, il n'y a plus de contrôle du Conseil constitutionnel", rappelle à franceinfo Bruno Daugeron, professeur de droit public à l'université Paris-Cité. Pour autant, le Conseil constitutionnel dispose d'une autre carte dans son jeu pour maintenir sa censure.
Dans une décision du 25 juillet 2000, dite "Hauchemaille", la juridiction s'est reconnue compétente pour contrôler le décret de convocation d'un référendum, en tant que responsable de la régularité des scrutins électoraux. Si un référendum sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans était organisé, et à condition que le Conseil constitutionnel soit saisi – par des opposants politiques, des juristes…
–, alors il "pourrait estimer que le décret de convocation est inconstitutionnel, et l'annuler", note le politologue Benjamin Morel. "Le contrôle a priori de l'objet du référendum n'a "jamais été fait""Le Conseil constitutionnel a posé [dans la décision Hauchemaille] les conditions qui lui permettraient de contrôler la constitutionnalité d'un projet de loi soumis à un référendum, pointe Bruno Daugeron.
" Le professeur de droit public estime que les Sages ont "plutôt tendance à être sur la réserve", et doute qu'ils censureraient une nouvelle mouture du texte sur les réseaux sociaux. Si le Conseil choisissait néanmoins de se pencher sur la question, il pourrait censurer le décret de convocation à deux égards, selon les juristes.
D'abord, si le texte sur lequel porte le référendum comportait une mesure identique à celle censurée précédemment par les Sages, qui ont estimé que l'interdiction nuirait à la liberté d'expression et de communication des mineurs, avance Benjamin Morel. L'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs relève-t-elle d'une réforme sociale ? Le débat existe, selon Bruno Daugeron.
"Certains pourraient dire que l'interdiction des réseaux sociaux a trait à la protection de l'enfance, donc que c'est une politique sociale, et d'autres qu'elle concerne une liberté, et ne relève pas du champ du référendum", argumente le juriste. "Une ligne de crête" entre le Conseil constitutionnel et le droit européenReste un dernier problème, de taille. Pour convoquer un référendum, encore faut-il avoir un texte à soumettre aux électeurs.
"Pourquoi le législateur français a-t-il agi sur le levier de l'âge ? "Benjamin Morel, politologueà franceinfo"Les recommandations algorithmiques, la limitation de certaines fonctionnalités comme le scrolling [le défilement indéfini du contenu sur les réseaux sociaux] ou la vérification de l'identité relèvent du droit européen", égrène le politologue Benjamin Morel.
La Commission européenne avait d'ailleurs conseillé à la France, début juillet, de revoir son texte sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans car il empiétait sur le DSA. Les débats sur la constitutionnalité ou non d'un référendum sur la mesure risquent donc de rester confinés aux plateaux de télévision et aux amphis de droit.
En tenant compte des demandes du Conseil constitutionnel et des compétences européennes, la deuxième mouture du texte promet d'être "beaucoup moins ambitieuse que le projet initial", note Benjamin Morel. Dans ce cas, le référendum ne revêtirait que "peu d'intérêt". "
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